160. Installations de campement: Aux fins des articles 158 et 159, on entend par «campement», un ensemble d’installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l’employeur organise pour loger les travailleurs, qu’il s’agisse de campements permanents, de campements permanents d’été ou de campements temporaires tels que définis dans le Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre S-2.1, r. 5.1).